Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléNature de l'aide
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VII — PROJETS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 38 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Un projet consiste en une série d'activités définies et gérées en fonction des objectifs, réalisations, résultats et incidences à atteindre avec un budget et dans un délai donnés. Les objectifs, réalisations, résultats et incidences contribuent aux priorités recensées dans le programme.
2. Les contributions financières d'un programme à des projets prennent la forme de subventions et, à titre exceptionnel, de transferts à des instruments financiers. Les projets financés à l'aide de subventions font l'objet des chapitres 2 à 4.
3. Les subventions sont accordées à des projets sélectionnés par voie d'appels de propositions conformément aux règles énoncées dans le programme, sauf dans les cas exceptionnels, dûment motivés, visés à l'article 41.
4. La part de la contribution de l'Union affectée à des grands projets d'infrastructure et les contributions aux instruments financiers visées à l'article 42 ne peuvent dépasser 30 %.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.