Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléAppels de propositions
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VII — PROJETS
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 40 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

Pour chaque appel de propositions, l'autorité de gestion fournit aux candidats un document précisant les conditions de participation, ainsi que les conditions de sélection et de mise en œuvre du projet. Ce document doit également préciser les exigences spécifiques concernant les produits ou services à fournir, le plan financier et le délai d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).