Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléAttribution directe
Rattachement
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VII — PROJETS
  4. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 41 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Les projets ne peuvent être attribués sans appel de propositions que dans les cas suivants, dûment motivés dans la décision d'attribution:

a) l'organisme auquel un projet est attribué jouit d'un monopole de droit ou de fait;

b) le projet concerne des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d'organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif;

c) le projet est mis en œuvre afin de stimuler les capacités de réaction aux crises dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

2. Le programme comporte une liste définitive des grands projets d'infrastructure proposés pour une sélection sans appel de propositions. Après l'adoption du programme et au plus tard le 31 décembre 2017, l'autorité de gestion fournit à la Commission les propositions de projet complètes contenant notamment les informations visées à l'article 43 et la motivation de l'attribution directe.

3. Le programme comporte une liste indicative de projets autres que des grands projets d'infrastructure proposés pour une sélection sans appel de propositions. Le comité mixte de suivi peut, à tout moment après l'adoption du programme, décider de sélectionner des projets supplémentaires sans appel de propositions. Dans les deux cas, l'accord préalable de la Commission est requis. À cet effet, l'autorité de gestion fournit à la Commission les informations visées à l'article 43 et la motivation de l'attribution directe.

4. Les projets proposés pour une sélection sans appel de propositions sont approuvés par la Commission selon une procédure en deux étapes, consistant en la présentation d'un résumé du projet suivie de celle d'une proposition de projet complète. À chaque étape, la Commission notifie sa décision à l'autorité de gestion dans les deux mois suivant la date de présentation du document. Ce délai peut être prorogé, si nécessaire. Lorsqu'elle rejette une proposition de projet, la Commission informe l'autorité de gestion des motifs de sa décision.

4 bis.

Par dérogation à la procédure définie au paragraphe 4, les projets proposés pour la sélection sans appel à propositions au titre du paragraphe 1, point c), sont évalués par la Commission sur la base d’un résumé du projet. La Commission notifie son évaluation à l’autorité de gestion dans les deux mois suivant la date de présentation du document. Ce délai peut être prorogé, si nécessaire. En cas d’évaluation négative, la Commission en communique les motifs à l’autorité de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).