Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléContributions aux instruments financiers
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VII — PROJETS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 42 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Le programme peut contribuer à un instrument financier, pour autant que ce dernier soit en accord avec les priorités du programme.
2. Le programme comporte une liste définitive de contributions aux instruments financiers. Après l'adoption du programme et au plus tard le 31 décembre 2017, l'autorité de gestion fournit à la Commission les informations visées à l'article 43.
3. La Commission examine la proposition de contribution afin de déterminer sa valeur ajoutée et son adéquation au programme.
4. La procédure d'approbation suit les règles applicables aux instruments financiers. Lorsqu'elle rejette une proposition de contribution, elle informe l'autorité de gestion des motifs de sa décision.
5. Les contributions aux instruments financiers sont soumises aux règles qui s'appliquent à ceux-ci.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.