1. Les dossiers de candidature des projets contiennent au moins:
a) une analyse des problèmes et des besoins qui justifient le projet, en tenant compte de la stratégie du programme et de la manière dont le projet devrait contribuer à la réalisation de la priorité correspondante;
b) une évaluation de son incidence transfrontalière;
c) le cadre logique;
d) une évaluation de la viabilité des résultats attendus du projet après l'achèvement de celui-ci;
e) des indicateurs objectivement vérifiables;
f) des informations sur la couverture géographique et les groupes cibles du projet;
g) la période présumée de mise en œuvre du projet et le plan de travail détaillé;
h) une analyse des effets du projet sur les questions transversales visées à l'article 4, paragraphe 3, point d), s'il y a lieu;
i) les conditions de mise en œuvre du projet, notamment:
i) l'identification des bénéficiaires et la désignation du bénéficiaire chef de file, qui doit présenter des garanties quant à ses compétences dans le domaine concerné et quant à ses capacités en matière de gestion administrative et financière;
ii) la description de la structure de gestion et de mise en œuvre du projet;
iii) les modalités dont les bénéficiaires sont convenus, conformément à l'article 46;
iv) les modalités de suivi et d'évaluation;
v) les plans d'information et de communication, notamment les mesures prises pour faire savoir que le projet bénéficie du soutien de l'Union;
j) un plan financier et un budget détaillés.
2. Les candidatures portant sur des projets qui comportent un volet «infrastructures» d'un montant d'au moins 1 million d'EUR contiennent en outre:
a) une description détaillée de l'investissement dans les infrastructures et de sa localisation;
b) une description détaillée du volet «renforcement des capacités» du projet, sauf dans des cas dûment justifiés;
c) une étude de faisabilité complète ou son équivalent, y compris l'analyse des différentes interventions possibles, les résultats et une évaluation indépendante de la qualité;
d) une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et, pour les pays participants qui y sont parties, à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo le 25 février 1991;
e) une preuve que les bénéficiaires sont propriétaires du terrain ou y ont accès;
f) un permis de construire.
3. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, l'autorité de gestion peut accepter que les documents visés au point f) lui soient remis ultérieurement.