Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléObligations des bénéficiaires
Rattachement
CHAPITRE 2 — Bénéficiaires
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VII — PROJETS
  4. CHAPITRE 2 — Bénéficiaires
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 46 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Un bénéficiaire chef de file est désigné dans le cadre de chaque projet pour représenter le partenariat.

2. Tous les bénéficiaires coopèrent activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets. En outre, ils coopèrent, soit à la dotation en effectifs, soit au financement des projets, voire aux deux. Chaque bénéficiaire est responsable, juridiquement et financièrement, des activités qu'il réalise et de la part des fonds de l'Union qu'il reçoit. Les obligations spécifiques ainsi que les responsabilités financières des bénéficiaires sont énoncées dans la convention visée au paragraphe 3, point c),

3. Le bénéficiaire chef de file:

a) reçoit, de l'autorité de gestion, la contribution financière à la mise en œuvre des activités du projet;

b) veille à ce que les bénéficiaires reçoivent, aussi rapidement que possible et dans son intégralité, le montant total de la subvention, conformément aux modalités visées au point c). Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique d'un effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires;

c) fixe les modalités du partenariat avec les bénéficiaires dans une convention qui comporte des dispositions garantissant notamment la bonne gestion financière des fonds alloués au projet, y compris les modalités de recouvrement des fonds indûment versés;

d) est responsable de la mise œuvre de l'ensemble du projet;

e) s'assure que les dépenses présentées par l'ensemble des bénéficiaires ont été exposées pour la mise en œuvre du projet et correspondent aux activités prévues dans le contrat et décidées d'un commun accord par tous les bénéficiaires;

f) vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires ont été examinées conformément à l'article 32, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).