Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléFormes de subventions
Rattachement
CHAPITRE 3 — Éligibilité des dépenses
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VII — PROJETS
  4. CHAPITRE 3 — Éligibilité des dépenses
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 47 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés, tel que prévu à l'article 48;

b) financement à taux forfaitaire reposant sur l'application d'un pourcentage donné à une ou plusieurs catégories de coûts définies;

c) montants forfaitaires;

d) remboursement sur la base des coûts unitaires;

e) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d), dans les seuls cas où chacune d'entre elles couvre des catégories différentes de coûts.

2. Les subventions octroyées sous la forme visée au paragraphe 1, point a), sont calculées sur la base des coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans le contrat. Les financements à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, point b), couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance par l'application d'un pourcentage. Les montants forfaitaires visés au paragraphe 1, point c), couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance. Les coûts unitaires visés au paragraphe 1, point d), couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance par référence à un montant par unité.

3. Les subventions n'ont pas pour objet ou pour effet de donner lieu à profit dans le cadre du projet. Les exceptions prévues à l'article 125, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).