Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléCoûts non éligibles
RattachementCHAPITRE 3 — Éligibilité des dépenses
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VII — PROJETS
CHAPITRE 3 — Éligibilité des dépenses
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 49 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Les coûts ci-après liés à la mise en œuvre du projet sont considérés comme non éligibles:
a) les dettes et la charge de la dette (intérêts);
b) les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles;
c) les coûts déclarés par le bénéficiaire et déjà financés par le budget de l'Union;
d) les achats de terrains ou d'immeubles pour un montant supérieur à 10 % des dépenses éligibles du projet concerné;
e) les pertes de change;
f) les droits, impôts et taxes, y compris la TVA, à moins qu'ils ne soient pas récupérables en vertu de la législation fiscale nationale, sauf indication contraire dans les dispositions négociées avec les pays partenaires de la coopération transfrontalière;
g) les crédits à des tiers;
h) les amendes, pénalités financières et frais de contentieux;
i) les contributions en nature telles que définies à l'article 14, paragraphe 1.
2. Conformément à l'article 4, d'autres catégories de coûts peuvent être déclarées inéligibles dans le cadre d'un programme donné.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.