Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléMontants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire
Rattachement
CHAPITRE 3 — Éligibilité des dépenses
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VII — PROJETS
  4. CHAPITRE 3 — Éligibilité des dépenses
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 50 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Le montant total du financement sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires et d'un financement à taux forfaitaire ne peut pas dépasser 60 000 EUR par bénéficiaire et par projet, sauf disposition contraire du programme conformément à l'article 4 auquel cas il ne peut dépasser 100 000 EUR.

2. L'utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est, au minimum, étayée par les éléments suivants:

a) une justification concernant l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des projets ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;

b) une identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles visés à l'article 49;

c) une description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, ainsi que les conditions permettant de garantir, de manière raisonnable, le respect de la règle de non-profit et des principes de cofinancement et l'absence de double financement des coûts. Ces méthodes reposent sur:

i) des données statistiques ou moyens objectifs similaires; ou

ii) une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique.

3. Une fois évalués et approuvés par l'autorité de gestion, les montants ne sont pas mis en cause par des contrôles ex post.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).