Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléEngagements annuels
RattachementCHAPITRE 1 — Paiements
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VIII — PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS
CHAPITRE 1 — Paiements
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 58 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Dans le cadre de la gestion partagée, la Commission procède aux engagements initiaux après avoir adopté le programme conformément à l'article 5.
2. Dans le cadre de la gestion indirecte, la Commission procède aux engagements initiaux après l'adoption du programme, après l'entrée en vigueur de la convention délégant des tâches d'exécution budgétaire à une organisation internationale ou à un pays partenaire de la coopération transfrontalière visés aux articles 81 et 82.
3. Par la suite, la Commission procède chaque année à l'engagement correspondant au plus tard le 1er mai de l'exercice concerné. Le montant des engagements annuels est déterminé conformément au plan financier compte tenu de l'état d'avancement du programme et des crédits disponibles. La Commission informe l'autorité de gestion lorsque l'engagement annuel a été effectué.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.