Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléRègles communes en matière de paiements
RattachementCHAPITRE 1 — Paiements
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VIII — PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS
CHAPITRE 1 — Paiements
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 59 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Les paiements aux autorités de gestion peuvent prendre la forme d'un préfinancement ou d'un versement du solde final.
2. Un compte bancaire en euros, spécifique au programme, est ouvert. Lorsque les paiements effectués par la Commission transitent par un compte bancaire autre que celui du programme, les montants correspondants de même que les éventuels intérêts courus sont transférés sans délai et dans leur intégralité sur le compte bancaire du programme.
3. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent sur ces montants ou sur les éventuels intérêts courus.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.