Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléAdaptations et révision
Rattachement
CHAPITRE 1 — Programmes
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE I — CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE 1 — Programmes
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Les adaptations du programme qui n'ont pas d'incidence significative sur la nature et les objectifs de celui-ci sont considérées comme non substantielles. En particulier:

a) les modifications cumulées jusqu'à concurrence de 20 % de la contribution initiale de l'Union à chaque objectif thématique ou à l'assistance technique ou les modifications apportées en application du paragraphe 2 qui impliquent un transfert entre objectifs thématiques ou un transfert de l'assistance technique aux objectifs thématiques;

b) les modifications cumulées jusqu'à concurrence de 20 % de la contribution initiale de l'Union à chaque objectif thématique ou les modifications apportées en application du paragraphe 2 qui impliquent un transfert des objectifs thématiques à l'assistance technique.

Les modifications du plan financier du programme visées au point a) peuvent être apportées directement par l'autorité de gestion, avec l'accord préalable du comité mixte de suivi. L'autorité de gestion informe la Commission de toute modification de ce type, au plus tard dans le rapport annuel suivant, et lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires.

Pour les modifications du plan financier du programme visées au point b), l'autorité de gestion demande l'accord préalable du comité mixte de suivi et de la Commission.

2. Sur demande motivée du comité mixte de suivi ou à l'initiative de la Commission après consultation du comité mixte de suivi, les programmes peuvent être révisés dans chacun des cas suivants:

a) réexamen du document de programmation;

b) changements socioéconomiques majeurs ou changements substantiels dans la zone couverte par le programme;

c) difficultés de mise en œuvre;

d) modifications apportées au plan financier au-delà de la marge de flexibilité visée au paragraphe 1 ou modification ayant une incidence significative sur la nature et les objectifs du programme;

e) audits, suivi et évaluations.

3. Les demandes de révision de programmes sont dûment motivées et précisent l'effet attendu des modifications apportées au programme.

4. La Commission évalue les informations fournies en application des paragraphes 2 et 3. Si elle formule des observations, l'autorité de gestion lui communique toutes les informations supplémentaires nécessaires. Dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle la demande de révision a été présentée, la Commission approuve cette dernière à condition que toutes ses observations aient été dûment prises en compte.

5. Toute révision d'un programme dans les cas visés au paragraphe 2 ou à l'article 66, paragraphe 5, est adoptée par décision de la Commission et peut nécessiter la modification des conventions de financement visées aux articles 8 et 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).