Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléRègles communes de calcul des préfinancements
Rattachement
CHAPITRE 1 — Paiements
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VIII — PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS
  4. CHAPITRE 1 — Paiements
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 60 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Chaque exercice, dès que l'engagement annuel lui a été notifié, l'autorité de gestion peut demander à titre de préfinancement le versement de 80 % maximum de la contribution de l'Union pour l'exercice en question. À partir du deuxième exercice, les demandes de préfinancement sont accompagnées du budget prévisionnel détaillant les engagements et les paiements effectués par l'autorité de gestion pour les deux exercices comptables suivant le dernier avis d'audit visé à l'article 68. Après avoir examiné ce budget prévisionnel, évalué les besoins de financement réels du programme et vérifié la disponibilité des crédits, la Commission procède au paiement de tout ou partie du préfinancement demandé au plus tard 60 jours après avoir enregistré la demande de paiement.

2. En cours d'exercice, l'autorité de gestion peut demander le versement de tout ou partie des fonds déjà engagés, à titre de préfinancement additionnel. L'autorité de gestion appuie sa demande d'un rapport financier intermédiaire justifiant que les dépenses réellement exposées ou à effectuer de façon prévisible avant la fin de l'exercice excèdent le montant de préfinancement déjà versé. Ces versements ultérieurs constituent des préfinancements additionnels, sauf s'ils sont appuyés par un avis d'audit au sens de l'article 68.

3. Chaque exercice d'exécution du programme, la Commission apure les préfinancements antérieurs sur la base des dépenses éligibles effectivement exposées, appuyées par l'avis d'audit visé à l'article 68, une fois les comptes approuvés conformément à l'article 69, paragraphe 2. La Commission peut procéder aux ajustements financiers nécessaires sur la base des résultats de cet apurement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).