Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléUtilisation des langues
Rattachement
CHAPITRE 1 — Programmes
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE I — CADRE GÉNÉRAL DE MISE EN ŒUVRE
  4. CHAPITRE 1 — Programmes
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Chaque programme utilise une ou plusieurs langues officielles de l'Union comme langue(s) de travail. Les pays participants peuvent en outre aussi décider d'utiliser des langues officielles autres que celles de l'Union comme langues de travail. Le choix de la ou des langues de travail est décrit dans le programme conformément à l'article 4.

2. Afin de tenir compte de l'aspect partenarial des programmes, les bénéficiaires peuvent soumettre à l'autorité de gestion des documents relatifs à leur projet dans leur langue nationale, à condition que cette possibilité soit spécifiquement mentionnée dans le programme et que le comité mixte de suivi prévoie de mettre en place, par l'intermédiaire de l'autorité de gestion, les moyens d'interprétation et de traduction nécessaires.

3. Les coûts d'interprétation et de traduction pour toutes les langues retenues dans le cadre du programme sont couverts, soit par le budget consacré à l'assistance technique au niveau du programme, soit par le budget de chaque projet au niveau du projet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).