Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléPériode de conservation
RattachementCHAPITRE 2 — Présentation et approbation des comptes
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE VIII — PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS
CHAPITRE 2 — Présentation et approbation des comptes
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 70 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. L'autorité de gestion et les bénéficiaires conservent tous les documents relatifs au programme ou à un projet pendant cinq ans à compter de la date de paiement du solde du programme. Ils conservent en particulier les rapports, les pièces justificatives, ainsi que les comptes, les documents comptables et tout autre document relatif au financement du programme (notamment l'ensemble des documents relatifs à l'attribution des marchés) et des projets.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou aux réclamations découlant de l'exécution du programme ou d'un projet sont conservés jusqu'à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.
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