Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléCorrections financières effectuées par la Commission
Rattachement
Section 1 — Corrections financières
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VIII — PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS
  4. CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
  5. Section 1 — Corrections financières
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 72 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. La Commission procède à des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution de l'Union à un programme et en procédant à un recouvrement auprès de l'autorité de gestion afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses contraires au droit applicable ou liées à des insuffisances décelées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme par la Commission ou la Cour des comptes européenne.

2. Une violation du droit applicable ne donne lieu à une correction financière que pour ce qui concerne les dépenses déclarées à la Commission et si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) la violation a eu une incidence sur la sélection d'un projet ou sur l'attribution d'un marché d'assistance technique ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de déterminer cette incidence, il y a un risque sérieux que la violation ait eu une telle incidence;

b) la violation a eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées dans le cadre du programme ou, lorsque la nature de la violation ne permet pas de quantifier cette incidence financière, il y a un risque sérieux que la violation ait eu une telle incidence.

3. En particulier, la Commission procède à des corrections financières lorsqu'après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut:

a) qu'un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle du programme a mis en péril la contribution déjà versée par l'Union;

b) que l'autorité de gestion n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 71 avant l'ouverture de la procédure de correction financière visée au présent paragraphe;

c) que les dépenses déclarées dans le rapport annuel ou final sont irrégulières et n'ont pas été rectifiées par l'autorité de gestion avant l'ouverture de la procédure de correction financière visée au présent paragraphe.

La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l'irrégularité. Lorsqu'il est impossible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

4. Pour déterminer le montant d'une correction financière en application du paragraphe 3, la Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité, ainsi que de l'ampleur et des répercussions financières des insuffisances constatées dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme.

5. Lorsque la Commission fonde sa position sur des rapports établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions quant aux conséquences financières après avoir entendu l'autorité de gestion et les auditeurs.

6. La clôture du programme n'affecte pas le droit de la Commission de procéder à des corrections financières ultérieures à l'égard de l'autorité de gestion.

7. Les critères de détermination de l'ampleur de la correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées sont ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013, et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013.

Nota : Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320). Décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics [C(2013) 9527].

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).