Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléResponsabilités financières et recouvrements
Rattachement
Section 2 — Recouvrements
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VIII — PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS
  4. CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
  5. Section 2 — Recouvrements
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 74 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de gestion est chargée de procéder au recouvrement des montants indûment versés.

2. Lorsque le recouvrement est lié à une violation des obligations légales découlant du présent règlement et du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 par l'autorité de gestion, il incombe à cette dernière de rembourser les montants concernés à la Commission.

3. Lorsque le recouvrement est lié à l'existence d'insuffisances systémiques dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme, il incombe à l'autorité de gestion de rembourser les montants concernés à la Commission conformément à la répartition des responsabilités entre les pays participants prévue par le programme.

4. Lorsque le recouvrement est lié à une créance vis-à-vis d'un bénéficiaire établi dans un État membre et que l'autorité de gestion ne parvient pas à l'obtenir, l'État membre dans lequel le bénéficiaire est établi verse le montant dû à l'autorité de gestion, avant de se retourner contre le bénéficiaire.

5. Lorsque le recouvrement est lié à une créance vis-à-vis d'un bénéficiaire établi dans un pays partenaire de la coopération transfrontalière et que l'autorité de gestion ne parvient pas à l'obtenir, le niveau de responsabilité du pays partenaire de la coopération transfrontalière dans lequel le bénéficiaire est établi est celui prévu dans les conventions de financement applicables visées aux articles 8 et 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).