Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléRemboursements à l'autorité de gestion
Rattachement
Section 2 — Recouvrements
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE VIII — PAIEMENTS, PRÉSENTATION ET APPROBATION DE COMPTES, CORRECTIONS FINANCIÈRES ET RECOUVREMENTS
  4. CHAPITRE 3 — Corrections financières et recouvrements
  5. Section 2 — Recouvrements
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 75 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. L'autorité de gestion procède au recouvrement des montants indûment versés et des intérêts de retard éventuels auprès du bénéficiaire chef de file. Les bénéficiaires concernés remboursent au bénéficiaire chef de file les montants indûment versés conformément aux dispositions de l'accord de partenariat signé entre eux. Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par le bénéficiaire concerné, l'autorité de gestion invite formellement ce dernier à rembourser le bénéficiaire chef de file. Si le bénéficiaire concerné ne procède pas au remboursement, l'autorité de gestion invite le pays participant dans lequel ce bénéficiaire est établi à rembourser les montants indûment versés, conformément à l'article 74, paragraphes 2 à 5.

2. L'autorité de gestion fait diligence pour garantir l'exécution des ordres de recouvrement avec le soutien des pays participants. Elle s'assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l'autorité de gestion envisage de renoncer à recouvrer une créance constatée, elle s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être soumise à l'approbation préalable du comité mixte de suivi.

3. L'autorité de gestion tient la Commission informée de toutes les mesures prises pour recouvrer les montants dus. Celle-ci peut à tout moment prendre le relais pour recouvrer les montants dus directement auprès du bénéficiaire ou du pays participant concerné.

4. Les dossiers transférés à un pays participant ou à la Commission contiennent tous les documents permettant de procéder au recouvrement ainsi que les preuves des démarches entreprises par l'autorité de gestion pour récupérer les montants dus.

5. Les contrats conclus par l'autorité de gestion contiennent une clause permettant à la Commission ou au pays participant dans lequel le bénéficiaire est établi de recouvrer tout montant dû à l'autorité de gestion que cette dernière ne parvient pas à récupérer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).