Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléRapports annuels de l'autorité de gestion
Rattachement
TITRE IX — ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, SUIVI ET ÉVALUATION
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. TITRE IX — ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, SUIVI ET ÉVALUATION
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 77 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 février, l'autorité de gestion soumet à la Commission un rapport annuel approuvé par le comité mixte de suivi. Ce rapport annuel comporte une partie technique et une partie financière couvrant l'exercice comptable précédent.

2. La partie technique décrit:

a) les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et de ses priorités;

b) la liste détaillée des contrats signés, ainsi que la liste des projets sélectionnés n'ayant pas encore fait l'objet de marchés, notamment les listes de réserve;

c) les activités réalisées au titre de l'assistance technique;

d) les mesures prises pour assurer le suivi des projets et les évaluer, leurs résultats et les actions mises en œuvre pour remédier aux problèmes recensés;

e) les activités d'information et de communication mises en œuvre.

3. La partie financière est élaborée conformément à l'article 68, paragraphe 2.

4. En outre, le rapport annuel présente les activités qu'il est prévu de mettre en œuvre au cours de l'exercice comptable suivant. Il comprend:

a) une stratégie d'audit actualisée;

b) le programme de travail et le plan financier et une description du recours prévu à l'assistance technique;

c) le plan annuel de suivi et d'évaluation conformément à l'article 78, paragraphe 2;

d) le plan annuel d'information et de communication conformément à l'article 79, paragraphe 4.

5. Au plus tard le 15 février 2025, l'autorité de gestion soumet à la Commission un rapport final approuvé par le comité mixte de suivi. Ce rapport final comporte, mutatis mutandis, les informations requises en vertu des paragraphes 2 et 3 ci-dessus pour le dernier exercice comptable et pour l'ensemble de la durée du programme.

6. À la demande de l’autorité de gestion concernée, la Commission peut reporter à titre exceptionnel au 1er mars les dates limites visées aux paragraphes 1 et 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).