Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléSuivi et évaluation
RattachementTITRE IX — ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, SUIVI ET ÉVALUATION
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE II — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE IX — ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS, SUIVI ET ÉVALUATION
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 78 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Le suivi et l'évaluation ont pour objectif d'améliorer la qualité de la conception et de la mise en œuvre du programme, ainsi que d'en évaluer et d'en améliorer la cohérence, l'efficacité, l'efficience et l'incidence. Les résultats du suivi et des évaluations sont pris en considération dans le cycle de programmation et de mise en œuvre.
2. Le programme comporte un plan indicatif de suivi et d'évaluation pour toute sa durée. Un plan annuel de suivi et d'évaluation devant être mis en œuvre par l'autorité de gestion en conformité avec les orientations et la méthode d'évaluation de la Commission est ensuite élaboré. Le plan annuel est soumis à la Commission au plus tard le 15 février.
3. En sus du suivi au jour le jour, l'autorité de gestion procède à un suivi du programme et des projets axé sur les résultats.
4. La Commission a accès à tous les rapports de suivi et d'évaluation.
5. La Commission peut, à tout moment, entreprendre d'évaluer ou de suivre le programme ou une partie de celui-ci. Les résultats de ces exercices, communiqués au comité mixte de suivi et à l'autorité de gestion, peuvent conduire à des ajustements du programme.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.