Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléOrganisations internationales en tant qu'autorité de gestion
RattachementTITRE I — GESTION INDIRECTE AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE I — GESTION INDIRECTE AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 80 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Les pays participants peuvent proposer de confier la gestion du programme à une organisation internationale.
2. Seules les organisations internationales au sens de l'article 43 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 peuvent être proposées comme autorité de gestion.
3. L'organisation internationale satisfait aux exigences énoncées à l'article 60 du règlement (UE) no 966/2012.
4. Avant d'adopter un programme, la Commission obtient la preuve que les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.