Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléOrganisations internationales en tant qu'autorité de gestion
Rattachement
TITRE I — GESTION INDIRECTE AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — GESTION INDIRECTE AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 80 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. Les pays participants peuvent proposer de confier la gestion du programme à une organisation internationale.

2. Seules les organisations internationales au sens de l'article 43 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 peuvent être proposées comme autorité de gestion.

3. L'organisation internationale satisfait aux exigences énoncées à l'article 60 du règlement (UE) no 966/2012.

4. Avant d'adopter un programme, la Commission obtient la preuve que les exigences visées au paragraphe 3 sont satisfaites.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).