Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléRègles applicables aux programmes gérés par une organisation internationale
Rattachement
TITRE I — GESTION INDIRECTE AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
  2. PARTIE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  3. TITRE I — GESTION INDIRECTE AVEC DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 81 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

1. La Commission et l'organisation internationale concluent une convention précisant les modalités applicables au programme. Dans les cas où le programme contribue à un instrument financier conformément à l'article 42, les conditions et les exigences en matière d'établissement de rapports énoncées à l'article 140 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de la Commission sont respectées.

2. Les dispositions de la partie II s'appliquent aux programmes gérés par une organisation internationale, à moins que la convention visée au paragraphe 1 n'en dispose autrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0897-20200627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).