Version consolidée au 27/06/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R0897-20200627, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/08/2014).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
IntituléPays partenaires de la coopération transfrontalière en tant qu'autorité de gestion
RattachementTITRE II — GESTION INDIRECTE AVEC UN PAYS PARTENAIRE DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014
PARTIE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE II — GESTION INDIRECTE AVEC UN PAYS PARTENAIRE DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
VersionConsolidée au 27/06/2020 (CELEX 02014R0897-20200627)
Référencearticle 82 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →
1. Les pays participants peuvent proposer de confier la gestion du programme à un pays partenaire de la coopération transfrontalière.
2. La nature des tâches confiées au pays partenaire de la coopération transfrontalière désigné est définie dans la convention signée par la Commission et ce pays partenaire conformément aux dispositions relatives à la gestion indirecte énoncées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012.
3. La convention visée au paragraphe 2 précise les modalités applicables au programme. Elle indique notamment les dispositions de la partie II qui s'appliquent compte tenu de la nature des tâches confiées à l'autorité de gestion et des montants en jeu.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.