(11) Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 232/2014, un financement accordé en vertu du présent règlement peut être couplé à un financement au titre d'autres règlements pertinents de l'Union, ce qui permettra de transférer des fonds du règlement (UE) no 232/2014 à des programmes financés dans le cadre du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit une règle équivalente pour le transfert de fonds au règlement (UE) no 232/2014 afin de couvrir la participation des bénéficiaires de ce dernier aux programmes de coopération transfrontalière auxquels s'applique le présent règlement. Ces nouvelles règles simplifieront les procédures de gestion de la participation de ces pays aux programmes.
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
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