Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

(11) Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 232/2014, un financement accordé en vertu du présent règlement peut être couplé à un financement au titre d'autres règlements pertinents de l'Union, ce qui permettra de transférer des fonds du règlement (UE) no 232/2014 à des programmes financés dans le cadre du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit une règle équivalente pour le transfert de fonds au règlement (UE) no 232/2014 afin de couvrir la participation des bénéficiaires de ce dernier aux programmes de coopération transfrontalière auxquels s'applique le présent règlement. Ces nouvelles règles simplifieront les procédures de gestion de la participation de ces pays aux programmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).