Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

(12) Les programmes étant habituellement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, il y a lieu que les systèmes de gestion et de contrôle soient conformes aux règles de l'Union, notamment au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil. Il convient que la Commission veille à ce que les fonds de l'Union soient utilisés conformément aux règles applicables durant la mise en œuvre des programmes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).