(12) Les programmes étant habituellement mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, il y a lieu que les systèmes de gestion et de contrôle soient conformes aux règles de l'Union, notamment au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, ainsi qu'au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil. Il convient que la Commission veille à ce que les fonds de l'Union soient utilisés conformément aux règles applicables durant la mise en œuvre des programmes.
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
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