Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

(3) Le règlement (UE) no 232/2014 prévoit l'adoption de dispositions d'application fixant des dispositions spécifiques relatives à la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière. Ces dispositions concernent, entre autres, les taux et les méthodes de cofinancement; le contenu, la préparation, la modification et la clôture des programmes opérationnels conjoints; le rôle et la fonction des structures du programme, notamment leur niveau, leur identification effective, leur responsabilité et leur obligation de rendre compte, la description des systèmes de gestion et de contrôle, et les conditions relatives à la gestion technique et financière de l'aide de l'Union, y compris l'éligibilité des dépenses; les procédures de recouvrement dans tous les pays participants; le suivi et l'évaluation; la visibilité et les actions d'information, ainsi que la gestion partagée et indirecte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).