Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

(4) Le document de programmation visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 232/2014 définit les objectifs stratégiques poursuivis par la coopération transfrontalière, ainsi que les objectifs thématiques et les résultats indicatifs attendus de cette coopération et contient la liste des programmes opérationnels conjoints à établir.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).