Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) n° 897/2014EUR-Lex →

(6) Il est nécessaire d'établir des dispositions d'application fixant les modalités détaillées de la mise en œuvre des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (UE) no 232/2014 tout en laissant aux pays participants une certaine flexibilité en ce qui concerne les modalités détaillées de l'organisation et de la mise en œuvre de chaque programme en fonction de son caractère particulier. Sur la base de ce principe et dans le respect du présent règlement, il convient que les pays participants présentent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints en vue de leur adoption, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 232/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).