(7) L'association de l'ensemble des pays participants aux structures décisionnelles du programme, alors que la mise en œuvre de celui-ci est généralement confiée à une autorité de gestion établie dans un État membre, nécessite l'établissement de règles qui régissent la structure organisationnelle en définissant les fonctions de l'autorité de gestion et la répartition des fonctions entre les organes constituant les structures du programme et au sein de chacun d'entre eux.
Règlement d'exécution (UE) n° 897/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 897/2014
Versionacte d'origine du 18/08/2014 (CELEX 32014R0897)
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