Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0906-20220417, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
IntituléFinancement des dépenses d’intervention effectuées dans le cadre des opérations de stockage public
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
VersionConsolidée au 17/04/2022 (CELEX 02014R0906-20220417)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 906/2014EUR-Lex →

1. Dans le cadre des opérations de stockage public visées à l’article 2, le FEAGA finance au titre de l’intervention, pour autant que les dépenses correspondantes n’aient pas été fixées d’une autre manière par la législation agricole sectorielle applicable, les dépenses suivantes:

a) les frais financiers pour les fonds mobilisés par les États membres pour l’achat des produits, selon les modalités de calcul définies à l’annexe I;

b) les dépenses pour les opérations matérielles résultant de l’achat, de la vente ou de toute autre cession des produits (entrée, stockage et sortie des produits en stockage public), visées à l’annexe II sur la base de montants forfaitaires uniformes pour l’Union, calculés selon les modalités définies à l’annexe III;

c) les dépenses pour les opérations matérielles qui ne sont pas nécessairement liées à l’achat, à la vente ou à toute autre cession des produits, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, selon les dispositions fixées par la Commission dans le cadre de la législation agricole sectorielle concernant ces produits ainsi qu’à l’annexe IV;

d) les dépenses découlant du transport à l’intérieur ou en dehors du territoire de l’État membre ou de l’exportation, sur la base de montants forfaitaires ou non forfaitaires, devant être approuvées selon la procédure visée à l’article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil;

e) la dépréciation des produits stockés, selon les modalités de calcul définies à l’annexe V;

f) les différences (gains et pertes) entre la valeur comptable et le prix d’écoulement des produits ou celles résultant d’autres facteurs.

2. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, sans préjudice des règles et des faits générateurs spécifiques prévus dans les annexes du présent règlement ou par la législation agricole, les dépenses visées au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, qui sont calculées sur la base de montants fixés en euros, et les dépenses ou les recettes effectuées en monnaie nationale dans le cadre du présent règlement sont converties, selon le cas, en monnaie nationale ou en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant l’exercice comptable au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

Aux fins du présent règlement, l’exercice comptable désigne la période visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0906-20220417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).