CALCUL DES TAUX POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS FINANCIERS
[article 3, paragraphe 1, point a)]
I. TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLES
1. Pour le calcul des montants des frais financiers à supporter par le FEAGA pour les fonds mobilisés par les États membres dans le cadre de l’achat des produits à l’intervention, un taux d’intérêt uniforme pour l’Union est fixé par la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013. Ce taux d’intérêt uniforme correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours d’une période de référence de six mois qui est fixée par la Commission, et pondérés respectivement d’un coefficient égal à un tiers et d’un coefficient égal à deux tiers. En cas d’indisponibilité du taux Euribor, la moyenne du taux EURSTR, constaté au cours de ladite période de référence de six mois, est utilisée.
2. Pour la détermination des taux d’intérêt applicables, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point 1, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande. Ces communications sont effectuées au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.
À défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visé au premier alinéa, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul.
Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux sur la base de la moyenne des taux d’intérêt de référence au cours de la période de référence visée au premier alinéa, majorés de un point de pourcentage. Ces taux d’intérêt de référence sont les suivants:
a) pour les États membres dont la monnaie est l’euro, le taux Euribor à trois mois ou, en cas d’indisponibilité du taux Euribor, le taux EURSTR;
b) pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux IBOR à trois mois applicable dans chacun de ces États membres ou, en cas d’indisponibilité du taux IBOR dans l’État membre concerné, le taux remplaçant le taux IBOR.
Si les taux d’intérêt de référence ou les taux Euribor visés au point 1 ne sont pas tous disponibles pour l’ensemble de la période de référence, les taux disponibles pendant cette période sont utilisés.
3. Pour chaque État membre concerné, le taux d’intérêt déterminé sur la base des dispositions du point 2 est comparé au taux d’intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point 1. L’intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d’intérêt.
Les taux d’intérêt fixés dans le règlement d’exécution de la Commission, adopté sur la base de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, sont arrondis à une décimale.
4. Le règlement d’exécution de la Commission fixant le taux d’intérêt visé au point 3, deuxième alinéa, s’applique jusqu’à son abrogation par un nouveau règlement d’exécution de la Commission fixant un nouveau taux d’intérêt.
II. CALCUL DES FRAIS FINANCIERS
1. Le calcul des frais financiers est subdivisé suivant les périodes de validité des taux d’intérêt fixés par la Commission, conformément à la partie I.
2. Les frais financiers visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), sont calculés en appliquant le taux d’intérêt de l’État membre à la valeur moyenne de la tonne de produit ayant fait l’objet de l’intervention, puis en multipliant le produit ainsi obtenu par le stock moyen de l’exercice comptable.
La valeur moyenne de la tonne de produit est calculée en divisant la somme des valeurs des produits en stock au premier jour de l’exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice par la somme des quantités de produits en stock au premier jour de l’exercice comptable et de ceux achetés au cours de cet exercice.
Le stock moyen de l’exercice comptable est calculé en divisant la somme des stocks au début de chaque mois et de ceux en fin de chaque mois par un nombre égal à deux fois le nombre de mois de l’exercice comptable.
3. Dans le cas d’un produit pour lequel un coefficient de dépréciation est fixé conformément à l’annexe V, point 1, la valeur des produits achetés pendant l’exercice comptable est calculée en déduisant du prix d’achat le montant de la dépréciation résultant dudit coefficient.
4. Dans le cas d’un produit pour lequel une deuxième dépréciation est déterminée en application de l’annexe V, point 3, deuxième alinéa, le calcul des stocks moyens est arrêté avant la prise d’effet de chaque dépréciation dont la valeur moyenne tient compte.
5. Dans le cas où, dans la réglementation régissant les organisations communes de marché, il est prévu que le paiement du produit acheté par l’organisme payeur ne peut avoir lieu qu’après l’expiration d’un délai minimal d’un mois après la date de prise en charge, le stock moyen calculé est réduit d’une quantité résultant du calcul suivant:
Q N12
où
Qquantités achetées au cours de l’exercice comptable,
Nnombre de mois du délai minimal avant le paiement.
Pour ce calcul, le délai minimal indiqué dans la réglementation est à considérer comme le délai de paiement. Un mois est considéré comme étant composé de trente jours. Toute fraction de mois dépassant les quinze jours est considérée comme un mois entier; toute fraction égale ou inférieure à quinze jours n’est pas prise en considération pour ce calcul.
Dans le cas où, après avoir opéré la réduction visée au premier alinéa, le calcul du stock moyen indique, à la fin de l’exercice comptable, un résultat négatif, le solde négatif est affecté au stock moyen calculé pour l’exercice comptable suivant.
III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SOUS LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISMES PAYEURS
1. Dans le cas où, pour la vente du produit par l’organisme payeur, il est prévu, dans la réglementation régissant les organisations communes des marchés ou dans les avis d’adjudication émis pour ces ventes, un éventuel délai d’enlèvement du produit après paiement de la part de l’acheteur, et dans le cas où ce délai est supérieur à trente jours, les frais financiers, selon les dispositions reprises à la partie II, sont réduits dans les comptes par les organismes payeurs d’un montant résultant du calcul suivant:
V J i365
où
Vmontant payé par l’acheteur,
Jnombre de jours entre la réception du paiement et l’enlèvement du produit, diminué de trente jours,
itaux d’intérêt applicable pour l’exercice comptable.
2. Si, pour les ventes de produits agricoles effectuées par les organismes payeurs, en application de règlements spécifiques de l’Union, le délai réel de paiement après l’enlèvement de ces produits dépasse trente jours, les frais financiers, conformément aux dispositions de la partie II, sont majorés dans les comptes par les organismes payeurs d’un montant résultant de l’application de la formule suivante:
M D i365
où
Mmontant à verser par l’acheteur,
Dnombre de jours écoulés entre l’enlèvement du produit et la réception du paiement diminué de trente jours,
itaux d’intérêt applicable pour l’exercice comptable.
3. Les frais financiers visés aux points 1 et 2, à la fin de chaque exercice comptable, sont à comptabiliser au titre de cet exercice financier agricole pour le nombre de jours entrant en ligne de compte jusqu’à cette date et, pour la partie résiduelle, au titre du nouvel exercice comptable.