MONTANTS FORFAITAIRES POUR L’UNION
[article 3, paragraphe 1, point b)]
I. MONTANTS FORFAITAIRES APPLICABLES
1. Les montants forfaitaires applicables dans l’ensemble de l’Union sont établis, par produit, sur la base des coûts réels les plus bas constatés au cours d’une période de référence qui commence le 1er octobre de l’année n et se termine le 30 avril de l’année suivante.
2. Par «coûts constatés», on entend les coûts des opérations matérielles, visées à l’annexe II, qui ont eu lieu pendant la période de référence, soit sur base d’une facturation individuelle de ces opérations, soit sur la base d’un contrat signé les concernant. Si, pour un produit donné, un stock existe au cours de la période de référence, mais qu’il n’y a eu ni entrées ni sorties, les coûts de référence figurant dans les contrats de stockage pour ce produit peuvent également être utilisés.
Les coûts de prise en charge et d’entrée en stock (I) et de déstockage (III) sont déclarés par tonne de produit concernée pour chaque action individuelle (a, b, c, etc.) définie à l’annexe II. Les coûts de stockage (II) sont déclarés sur une base mensuelle par tonne stockée pour chaque action individuelle (a, b, c, etc.) définie à l’annexe II.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 mai, les coûts indiqués au point 2, relatifs aux opérations visées à l’annexe II et supportés au cours de la période de référence. Les montants forfaitaires visés au point 1 sont établis, en euros, sur la base de la moyenne pondérée des coûts constatés durant la période de référence dans au moins quatre États membres ayant les coûts les plus bas pour une opération matérielle donnée, si ceux-ci correspondent au moins à 33 % du stock moyen total du produit en question pendant la période de référence. À défaut, les coûts d’autres États membres sont inclus dans la pondération tant que le taux de 33 % des quantités stockées n’est pas atteint.
4. Si moins de quatre États membres procèdent au stockage public d’un produit donné ou communiquent les coûts d’une opération matérielle concernant un produit visé à l’annexe II, les montants forfaitaires pour ce produit sont établis sur la base des coûts constatés dans les États membres concernés. Toutefois, le montant forfaitaire final pour ce produit ne peut s’écarter de plus de 2 % du montant établi précédemment.
5. Si, pour un produit en stock, les coûts déclarés par un État membre, qui entrent dans le calcul visé aux points 3 et 4, dépassent de deux fois la moyenne arithmétique des coûts déclarés pour ce calcul par les autres États membres, ce coût est alors ramené au niveau de cette moyenne.
6. Les coûts retenus pour le calcul visé aux points 3 et 4 sont pondérés en fonction des quantités stockées par les États membres inclus dans le calcul.
7. Pour les États membres n’ayant pas l’euro pour monnaie, les coûts déclarés sont convertis en euros sur la base du taux moyen de conversion de leur monnaie pendant la période de référence visée au point 1.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1. Les coûts forfaitaires de déstockage peuvent être majorés d’un montant à calculer par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, à condition que l’État membre, pour la durée totale de l’exercice comptable et pour l’ensemble du stock du produit concerné, déclare renoncer à l’application des limites de tolérance correspondantes visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et garantisse la quantité.
Cette déclaration est adressée à la Commission et doit lui parvenir avant réception de la première déclaration mensuelle des dépenses de l’exercice comptable concerné ou, lorsque le produit en cause ne se trouve pas en stock d’intervention au début de l’exercice comptable, au plus tard dans le mois qui suit la première entrée à l’intervention de ce produit.
La majoration prévue au premier alinéa est calculée en multipliant le seuil de référence pour le produit concerné, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, par la limite de tolérance établie pour ce produit à l’annexe IV du règlement délégué (UE) no 907/2014.
2. Pour tous les produits en stock, à l’exception de la viande bovine, les montants forfaitaires établis pour les dépenses d’entrée et de sortie des lieux de stockage sont réduits au moyen des coefficients suivants, s’il n’y a pas de mouvement physique des quantités concernées.
| Produit | Entrée en stock | Déstockage
| Céréales | 36,50 % | 22,80 %
| Riz | 17,50 % | 20,30 %
| Beurre | 25,90 % | 22,20 %
| Lait écrémé en poudre | 21,00 % | 35,10 %
3. S’il n’y a pas de stockage public pour l’exercice comptable concerné, la décision d’exécution de la Commission fixant les montants forfaitaires continue de s’appliquer jusqu’à son abrogation par une nouvelle décision d’exécution de la Commission fixant de nouveaux montants forfaitaires.