Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0906-20220417, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
VersionConsolidée au 17/04/2022 (CELEX 02014R0906-20220417)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) n° 906/2014EUR-Lex →

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LES DÉPENSES ET LES RECETTES RELATIVES À LA VIANDE BOVINE

[article 3, paragraphe 1, point c)]

Pour l’application des dispositions de l’annexe VI et de l’annexe VII, points 2 a) et 2 c), le prix de base à utiliser, pour la viande bovine désossée, est le seuil de référence visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, multiplié par un coefficient de 1,47.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0906-20220417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).