Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/04/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0906-20220417, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
VersionConsolidée au 17/04/2022 (CELEX 02014R0906-20220417)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) n° 906/2014EUR-Lex →

DÉPRÉCIATION DES PRODUITS EN STOCK

[article 3, paragraphe 1, point e)]

1. Si, pour un produit donné, les prévisions de prix de vente pour le stockage en intervention publique sont inférieures à son prix d’achat, un pourcentage de dépréciation, dénommé «coefficient k», est appliqué au moment de son achat. Il est fixé pour chaque produit au début de chaque exercice comptable, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

2. Le pourcentage de dépréciation ne peut dépasser la différence entre le prix d’achat et le prix prévisible d’écoulement pour le produit concerné.

3. La Commission peut limiter la dépréciation au moment de l’achat à une fraction du pourcentage calculé conformément au point 2. Cette fraction ne peut pas être inférieure à 70 % de la dépréciation décidée conformément aux dispositions du point 1.

Dans ce cas, la Commission procède à une deuxième dépréciation à la fin de chaque exercice comptable, conformément à la méthode indiquée au point 5.

4. Dans le cas des dépréciations visées au point 3, second alinéa, la Commission fixe des montants globaux de dépréciation par produit et par État membre avant le début de l’exercice comptable suivant.

À cette fin, le prix prévisible de vente des produits en stock est comparé à la valeur de report estimée par produit et par État membre. Les différences entre les valeurs de report estimées et les prix prévisibles de vente multipliées par les quantités en stock estimées en fin d’exercice comptable donnent les montants globaux de dépréciation par produit et par État membre concerné.

5. L’estimation des quantités en stockage public et les valeurs de report par produit et par État membre se fondent sur une communication des États membres, envoyée à la Commission au plus tard le 7 septembre de l’année n + 1, relative aux produits en stock au 30 septembre de la même année et reprenant les éléments suivants:

— les quantités achetées au cours de la période allant du 1er octobre d’une année n au 31 août de l’année n + 1,

— les quantités en stock au 31 août de l’année n + 1,

— la valeur, en euros, des produits en stock au 31 août de l’année n + 1,

— les prévisions des quantités en stock au 30 septembre de l’année n + 1,

— les estimations des quantités achetées entre le 1er et le 30 septembre de l’année n + 1,

— la valeur estimée en euros des quantités achetées entre le 1er et le 30 septembre de l’année n + 1.

6. En vue du calcul de la dépréciation à la fin d’un exercice comptable, les valeurs en monnaies nationales, communiquées par les États membres n’ayant pas l’euro pour monnaie, sont converties en euros en utilisant les taux applicables au moment du calcul des montants globaux de la dépréciation à la fin de cet exercice comptable.

7. La Commission communique les montants globaux de la dépréciation par produit à chaque État membre concerné afin de leur permettre de les inclure dans leur dernière déclaration mensuelle de dépenses au FEAGA pour l’exercice comptable concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0906-20220417. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).