VALORISATION DES QUANTITÉS MANQUANTES
[article 4, paragraphe 1, point a)]
La valeur des quantités manquantes, sous réserve des dispositions particulières reprises à l’annexe IV, est calculée dans les conditions suivantes:
a) lorsque les limites de tolérance, visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, pour le stockage ou la transformation des produits sont dépassées ou lorsque des quantités manquantes sont constatées à la suite de vols ou pour d’autres causes identifiables, la valeur des quantités manquantes est égale au produit de ces quantités par le seuil de référence, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, applicable à chaque produit, pour la qualité type, le premier jour de l’exercice comptable durant lequel les limites de tolérance sont dépassées ou pour lequel des quantités manquantes sont constatées, majoré de 5 %;
b) lorsque le jour de la constatation des quantités manquantes, le prix moyen de marché, pour la qualité type dans l’État membre où a lieu le stockage, est supérieur à 105 % du seuil de référence de base, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, les contractants remboursent aux organismes d’intervention le prix de marché constaté par l’État membre, majoré de 5 %.
Le prix moyen de marché est déterminé par l’État membre sur la base des informations qu’il communique régulièrement à la Commission.
Les différences entre les montants encaissés en vertu de l’application du prix de marché et les montants comptabilisés au FEAGA en application du seuil de référence, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, sont à créditer au FEAGA, en fin d’exercice comptable, parmi les autres éléments de crédit;
c) lorsque les quantités manquantes sont constatées après le transfert ou le transport des produits d’un lieu de stockage d’intervention ou d’un lieu de stockage, désigné par l’organisme payeur, vers un autre lieu, et qu’aucune valeur spécifique n’est fixée par la législation applicable de l’Union, la valeur de ces quantités manquantes est déterminée conformément au point a).