VALORISATION DES QUANTITÉS DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITES
[article 4, paragraphe 1, point b)]
1. Sauf dispositions particulières de la réglementation de l’Union, un produit est considéré comme détérioré s’il ne répond plus aux conditions de qualité applicables lors de l’achat.
2. La valeur des quantités de produits détériorés ou détruits est calculée suivant la nature de la cause dans les conditions suivantes:
a) en cas de sinistres, sauf dispositions particulières figurant à l’annexe IV, la valeur des produits est calculée en multipliant les quantités concernées par le seuil de référence de base, visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, applicable pour la qualité type, le premier jour de l’exercice comptable en cours, diminué de 5 %;
b) en cas de calamités naturelles, la valeur des quantités concernées est déterminée par un acte d’exécution de la Commission devant être adopté conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa;
c) en cas de mauvaises conditions de conservation, notamment du fait de l’inadaptation des méthodes de stockage, la valeur du produit est comptabilisée conformément à l’annexe VI, points a) et b);
d) en cas de trop longue période de stockage, la valeur de comptabilisation du produit est déterminée sur la base du prix de vente du produit au moment de sa vente par un acte d’exécution de la Commission devant être adopté conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa.
La décision de vente est prise conformément à la législation agricole applicable pour le produit considéré. Les recettes provenant de la vente sont portées en compte au titre du mois de sortie du produit.