(1) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, les mesures d’intervention régulant les marchés agricoles sont financées par l’Union dans les conditions fixées par la législation agricole sectorielle. En ce qui concerne les mesures d’intervention publique, le montant à financer par l’Union est déterminé par les comptes annuels établis par les organismes payeurs.
Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0906)
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