Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0906)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 906/2014EUR-Lex →

(2) Les dépenses liées à l’intervention publique peuvent varier considérablement. Il est par conséquent nécessaire de préciser pour chaque catégorie d’opérations quelles dépenses sont susceptibles de bénéficier du financement de l’Union et, notamment, dans quelles conditions ces dépenses peuvent être couvertes. À cet effet, il y a lieu de fixer les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul des dépenses admissibles. Il convient d’indiquer plus précisément dans quels cas ces dépenses sont à prendre en compte sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs ou sur la base de montants forfaitaires déterminés par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0906. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).