(3) Pour permettre aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro d’effectuer une consolidation en monnaie nationale et en euros de leurs dépenses et de leurs frais, dans des conditions harmonisées, il est nécessaire de prévoir les conditions dans lesquelles les opérations relatives au stockage public sont enregistrées dans leurs comptes et le taux de change qui est applicable.
Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0906)
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