Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0906)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 906/2014EUR-Lex →

(4) La valorisation des opérations relatives au stockage public dépend également de la nature des opérations et de la législation agricole sectorielle applicable. Il convient dès lors d’établir une règle générale prévoyant que la valeur des achats et des ventes est égale à la somme des paiements ou des encaissements effectués ou à effectuer pour les opérations matérielles, ainsi que les règles spécifiques et les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0906. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).