(5) Les mesures prévues au présent règlement remplacent les dispositions correspondantes du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission, qui a été abrogé par le règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission,
Règlement délégué (UE) n° 906/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 906/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 906/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0906)
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