Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléConditions d’agrément des organismes payeurs
Rattachement
CHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

1. Les organismes payeurs effectuant la gestion et le contrôle des dépenses, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, offrent, en ce qui concerne les paiements qu’ils effectuent ainsi que pour la communication et la conservation des informations, suffisamment de garanties pour que:

a) l’admissibilité des demandes et, dans le cadre du développement rural, la procédure d’attribution des aides, ainsi que leur conformité avec les règles de l’Union, soient contrôlées avant l’ordonnancement du paiement;

b) les paiements effectués soient comptabilisés de manière exacte et exhaustive;

c) les contrôles prévus par la législation de l’Union soient entrepris;

d) les documents requis soient présentés dans les délais et sous la forme définis par les règles de l’Union;

e) les documents soient accessibles et conservés de façon à garantir leur intégrité, leur validité et leur lisibilité dans le temps, y compris pour les documents électroniques au sens des règles de l’Union.

2. Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes répondant aux conditions prévues au paragraphe 1. En outre, pour être agréé, tout organisme payeur doit disposer d’une structure administrative et d’un système de contrôle interne satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe I («conditions d’agrément»), en matière:

a) d’environnement interne;

b) d’activités de contrôle;

c) d’information et de communication;

d) de suivi.

Les États membres peuvent fixer des conditions d’agrément supplémentaires en vue de prendre en compte la taille, les responsabilités et d’autres spécificités des organismes payeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).