Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléSuspension des paiements en cas de soumission tardive
RattachementCHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. La suspension des paiements visée à l’article 42 du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique aux mesures énumérées à l’annexe V du présent règlement.
2. En ce qui concerne les dépenses au titre du FEAGA, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent:
a) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 octobre, 1 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile;
b) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 1er décembre, 1,5 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile;
3. En ce qui concerne les dépenses au titre du Feader, les taux suivants de suspension des paiements s’appliquent:
a) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 octobre, 1 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile;
b) si les résultats des contrôles n’ont pas été communiqués pour le 15 janvier, 1,5 % des dépenses pour lesquelles les informations correspondantes n’ont pas été envoyées en temps utile.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.