Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléTaux de change applicable lors de l’établissement des déclarations de dépenses
Rattachement
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 106, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne le FEAGA, les États membres n’ayant pas adopté l’euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au chapitre V et à la législation agricole sectorielle. Pour les décisions d’apurement visées aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres utilisent le premier taux de change établi par la Banque centrale européenne après la date d’adoption de ces décisions.

Dans les cas autres que ceux visés au premier alinéa, en particulier pour les programmes de promotion approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil, pour les actions de promotion dans le secteur vitivinicole, ainsi que pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.

2. En ce qui concerne les programmes de développement rural, les États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent, lors de l’établissement de leurs déclarations de dépenses, pour chaque opération de paiement ou de recouvrement, l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.

Pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n'a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l'avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le dernier mois de la période au titre de laquelle la dépense ou la recette affectée est déclarée.

Nota : Règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 3 du 5.1.2008, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).