Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléObligation consécutive aux procédures de recouvrement
Rattachement
CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE ET AUTRES CONTRÔLES
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE ET AUTRES CONTRÔLES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

À l’issue des procédures de recouvrement visées à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres:

a) portent au crédit du FEAGA cinquante pour cent des montants recouvrés, après déduction des frais de recouvrement, comme prévu à l’article 55, deuxième alinéa, dudit règlement;

b) portent au crédit du Feader cinquante pour cent des montants recouvrés soit après la clôture du programme de développement rural, soit avant la clôture du programme, mais n’ayant pas pu être réaffectés conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1306/2013.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).