Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléObligation consécutive aux procédures de recouvrement
RattachementCHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE ET AUTRES CONTRÔLES
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE ET AUTRES CONTRÔLES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
À l’issue des procédures de recouvrement visées à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres:
a) portent au crédit du FEAGA cinquante pour cent des montants recouvrés, après déduction des frais de recouvrement, comme prévu à l’article 55, deuxième alinéa, dudit règlement;
b) portent au crédit du Feader cinquante pour cent des montants recouvrés soit après la clôture du programme de développement rural, soit avant la clôture du programme, mais n’ayant pas pu être réaffectés conformément à l’article 56 du règlement (UE) no 1306/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.