Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléTermes utilisés dans le présent chapitre
RattachementSECTION 1 — Champ d’application et utilisation des termes
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE IV — GARANTIES
SECTION 1 — Champ d’application et utilisation des termes
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «autorité compétente»: l’autorité compétente pour recevoir une garantie ou l’autorité compétente pour décider si la garantie est libérée ou acquise, compte tenu de la réglementation applicable;
b) «garantie globale»: une garantie constituée auprès de l’autorité compétente en vue d’assurer le respect de plusieurs obligations;
c) «partie concernée du montant garanti»: la partie du montant garanti correspondant à la quantité pour laquelle une exigence n’a pas été respectée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.