Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléPartie responsable
Rattachement
SECTION 2 — Exigence d’une garantie
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE IV — GARANTIES
  3. SECTION 2 — Exigence d’une garantie
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

La garantie est constituée par ou pour le compte de la partie responsable du paiement d’un montant si une obligation n’est pas remplie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).