Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléDispense de l’exigence d’une garantie
RattachementSECTION 2 — Exigence d’une garantie
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE IV — GARANTIES
SECTION 2 — Exigence d’une garantie
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie si la partie responsable du respect des obligations est:
a) un organisme public qui exerce les fonctions d’une autorité publique; ou
b) un organisme privé qui exerce les fonctions visées au point a) sous le contrôle de l’État.
2. L’autorité compétente peut ne pas exiger la constitution d’une garantie lorsque le montant garanti est inférieur à 500 EUR. Dans ce cas, la partie intéressée s’engage par écrit à payer un montant équivalant à la garantie non constituée si l’obligation correspondante n’est pas remplie.
Lors de l’application du premier alinéa, le montant de la garantie est calculé comme comprenant toutes les obligations liées à une même opération.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.