Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléConditions applicables aux garanties
RattachementSECTION 2 — Exigence d’une garantie
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE IV — GARANTIES
SECTION 2 — Exigence d’une garantie
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. L’autorité compétente refuse d’accepter ou demande de remplacer toute garantie offerte qu’elle considère comme inadaptée ou insuffisante ou qui n’assure pas une couverture pendant une période suffisante.
2. Si un dépôt en espèces est effectué par virement, il n’est considéré comme constituant une garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.
3. Un chèque dont le paiement est garanti par un établissement financier agréé à cet effet par l’État membre de l’autorité compétente concernée est considéré comme un dépôt en espèces. L’autorité compétente n’est obligée de présenter un chèque garanti pour paiement que lorsque sa période de garantie va expirer.
Un chèque autre que celui visé au premier alinéa ne vaut constitution de garantie que lorsque l’autorité compétente est assurée de pouvoir disposer de son montant.
4. Tous les frais exposés par les établissements financiers sont supportés par la partie qui constitue la garantie.
5. Aucun intérêt n’est versé à la partie constituant une garantie sous forme de dépôt en espèces.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.