Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléConditions d’agrément des organismes de coordination
RattachementCHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. Lorsque plusieurs organismes payeurs sont agréés, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, l’État membre concerné, par un acte formel au niveau ministériel, octroie l’agrément à l’organisme de coordination après s’être assuré que cet organisme a pris des dispositions administratives suffisantes pour être en mesure de s’acquitter des tâches visées à cet article.
2. Pour être agréé, l’organisme de coordination doit avoir mis en place des procédures permettant de faire en sorte:
a) que les déclarations adressées à la Commission soient fondées sur des informations émanant de sources dûment autorisées;
b) que les déclarations adressées à la Commission aient été dûment autorisées avant leur transmission;
c) qu’il existe une véritable piste d’audit à l’appui des informations transmises à la Commission;
d) qu’un relevé des informations reçues et transmises soit conservé en toute sécurité, soit sur papier, soit dans un format électronique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.